J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08451

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 avril 2002 relatif à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence conformément au règlement no 113 de Genève


NOR : EQUS0200742A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement no 113 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble des deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence.


Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 113 susvisé aux projecteurs lampes répondant aux prescriptions dudit règlement.


Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry, est agréé pour réaliser les essais et inspections prévus par le règlement no 113 susvisé.
Les essais et inspections visant à s'assurer de la conformité de production sont à la charge du demandeur de l'homologation.


Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin